[Ialla_francophone] Amendement de la Constitution de 1987 : fruit de l’arbre empoisonné
Defenseurs des Oprimes Oprimes
defenseursdesoprimes at gmail.com
Mar 26 Avr 02:34:25 UYT 2011
Amendement de la Constitution de 1987 : fruit de l’arbre empoisonné
Dans la foulée des réflexions qui se font autour du processus
d’amendement de la Constitution de 1987 et du contenu du texte
d’amendement publié dans le Moniteur No 109 du mardi 6 octobre 2009,
notre devoir de citoyen m’interpelle et nous oblige à émettre
certaines opinions qui, en toute logique, reflètent tout un mode de
penser relatif au modèle de société que nous croyons devoir émerger
aux fins de chanter les funérailles de cette société inégalitaire et
d’exclusion chronique.
I- La proposition d’amendement : fruit de l’arbre empoisonné
Les juristes et législateurs /législatrices, sans nul doute, admettent
avec nous que le respect des normes procédurales doit caractériser
toutes démarches juridiques surtout celles qui sont l’œuvre de
législateurs/législatrices qui se respectent et se veulent être
respectables. Tel respect doit constituer la porte d’entrée des
travaux de tous respectables parlementaires de la 49ème législature.
Ce, dans le souci de ne pas cautionner l’empoisonnement des fruits de
la déclaration d’amendement devenue proposition d’amendement suite à
sa ratification par la 48ème législature et sa promulgation dans le
MONITEUR du 6 octobre 2009 « Les fruits de tout arbre empoisonné
sont réputés également empoisonnés ». Le non respect des normes
procédurales corrompt tout en droit. Voilà pourquoi certaines
exceptions doivent être soulevées In limine litis ,i.e., au seuil des
même débats ou avant tout débat au fond lors de l’ouverture de la
première session parlementaire de la 49éme législature .Aujourd’hui ,
la 49ème législature va devoir se pencher sur une proposition
d’amendement de la constitution de 1987 dont la procédure a été viciée
à la base. Viciée disons-nous pour une raison fondamentale : L’absence
des motifs et surtout des motifs clairement exposés et détaillés. Ce,
conformément à l’article 282 de la constitution de 1987.
Les motifs sont la partie d’une loi /d’une proposition de loi ou d’un
acte réglementaire dont le but consiste à élucider les raisons de fait
et de droit justifiant l’adoption d’un texte .Toutefois, l'exposé des
motifs ne doit pas être confondu avec la partie d'une décision
administrative ou judicaire, qui justifie le dispositif . L’article
282 de la Constitution de 1987 stipule : « Le Pouvoir législatif, sur
la proposition de l’une des deux (2) Chambres ou du Pouvoir
exécutif,
a le droit de déclarer qu’il y a lieu d’amender la Constitution, avec
motifs à l’appui ». L’exposé des motifs est devenu de plus en plus
une source d'obligations (au moins théorique). Le juge ou le
législateur y a recours pour interpréter la loi et, plus généralement,
dégager le sens à donner à une règle de droit qui en découle. Dans
notre cas si précis, le texte d’amendement ne contient pas de motifs
concrets relatifs tant à l’amendement généralement et qu’aux
différents articles amendés en particulier. Ce qui fait de cette
proposition d’amendement une œuvre juridique entachée de nullité.
Bref, si l’arbre est empoisonné tous les fruits qui s’y découlent sont
également empoisonnés .Ce vice de forme constitue un obstacle majeur à
la compréhension même des vrais mobiles qui ont conduit les membres
de la 48ème législature au vote de la déclaration d’amendement de
Monsieur René Préval.
II- De l’illégitimité populaire de la proposition d’amendement
Les juristes, criminologues, politologues, sociologues,
constitutionnalistes et spécialistes en droit comparé ont certes un
rôle important à jouer dans un processus d’amendement constitutionnel.
Nous n’en disconvenons pas .Mais, cela peut-il justifier la mise à
l’écart des masses rurales et urbaines dans le processus d’amendement
? La mise en quarantaine de la grande majorité de la population qui ,
en toute logique , devrait être la première à être consultée est un
accroc grave aux acquis démocratiques. Ces masses rurales et urbaines
sont exclues du processus d’amendement de la constitution de 1987 par
le simple fait qu’elles n’ont pas été consultées concrètement en vue
de faire valoir leur opinion sur la nécessite même d’amender ou non
avant de se prononcer sur les thèmes d’amendement. Les Parlementaires
haïtiens de la 48ème législature ont consacré l’exclusion des masses
sur lesquelles ils/elles se sont appuyés /appuyées lors des juntes
électorales pour se creuser un siège au parlement. Il n’est pas à
sortir de cela. Les marginalisés/marginalisées et exclues/exclus
devraient être des acteurs clés dans le processus d’amendement
constitutionnel. Ce qui n’a pas été le cas et qui constitue une
déficience de légitimité populaire de tout le processus. D’où, un
autre venin qui empoisonne les fruits de l’arbre de l’amendement.
Certainement, les pervers parlementaires de l’INITE et leurs copains
ont choisi volontiers de s’adonner à la cause « prévalienne » pour
qu’en retour ils/elles puissent obtenir gain de cause dans le « jeu
bossal » des résultats définitifs des élections du 20 mars 2011.
III- De la de la nationalité
Dans le texte d’amendement, il est clairement mentionné en son article
11 ce qui suit : « Possède la nationalité haïtienne de naissance tout
individu né d’un père haïtien ou d’une mère haïtienne qui eux-mêmes
n’avaient pas répudié leur nationalité au moment de la naissance de
l’enfant»…La répudiation de la nationalité s’entend d’une déclaration
officielle devant un tribunal haïtien, conformément à la loi.
Une minutieuse analyse de cet article et de nombreux autres nous
permet de comprendre, d’une part, qu’on est loin d’accepter la rupture
avec le modèle de société machiste et, d’autre part, que les
organisations de femmes n’ont pas été consultées ou que leurs
recommandations n’ont pas été prises en compte lors des travaux
préparatoires de la Commission présidentielle qui avait pour mission
de réfléchir sur l’amendement de la Constitution . « Tout individu né
d’un père haïtien ou d’une mère haïtienne qui lui-même ou elle-même…
» ferait du sens en lieu et place de « tout individu né d’un père
haïtien ou d’une mère haïtienne qui eux-mêmes n’avaient pas répudié
leur nationalité au moment de la naissance de l’enfant ».
Dans le texte d’amendement on remplace « n’avaient jamais renoncé »
par « n’avaient pas répudié » avec cette note explicative : La
répudiation de la nationalité s’entend d’une déclaration officielle
devant un tribunal haïtien, conformément à la loi ». Aucun motif
n’explique pourquoi on a cru bon de remplacer renoncer (du latin : Du
latin renuntiare, « annoncer en réponse » par répudier (du latin :
dénominatif de repudium , qui vient de re , et pudere , avoir honte).
Ce changement de terme nécessite une explication juridique. On ne joue
jamais avec les concepts juridiques. D’autant plus que la répudiation
à laquelle on fait allusion doit être un acte authentique .D’où la
naissance de deux difficultés majeures :
1. Un haïtien/une haïtienne qui renonce à sa nationalité et qui ne la
répudie pas formellement, reste et demeure haïtien/ haïtienne et, à
ce titre, peut briguer toutes les fonctions administrative et/ou
politique du pays.
2. Cette répudiation officielle a –t- elle un effet rétroactif ? Un
haïtien/une haïtienne qui a renoncé à sa nationalité sous l’empire de
la Constitution de 1987 peut-il /peut-elle se prévaloir la qualité
d’haïtien/d’haïtienne puisqu’il/puisqu’elle n’a pas officiellement
répudié sa nationalité ? Quelle utilisation va-t-on faire de l’article
51 de la Constitution de 1987 stipulant clairement : La loi ne peut
avoir d'effet rétroactif, sauf en matière pénale quand elle est
favorable à l'accusé. L’esprit de cet article suppose que l’haïtien
qui a renoncé à sa nationalité sous l’empire de la Constitution de
1987 ne pourra se prévaloir de la qualité d’haïtien /d’haïtienne sous
prétexte qu’il/qu’elle n’a pas répudié officiellement sa nationalité
par devant un tribunal haïtien .Donc, la répudiation à laquelle on
fait référence ne concerne pas les renonciations faites sous l’empire
de la constitution de 1987. Au nom du principe de non rétroactivité
des lois, les haïtiens/haïtiennes ayant perdu leur statut d’haïtien
ou d’haïtienne sont habiles à recouvrer leur statut conformément aux
vœux de l’article 14 de la Constitution de 1987. Ce, en raison du fait
qu’on n’est pas en matière pénale et que la constitution amendée ne
peut avoir d’effet rétroactif .D’où la naissance d’une cacophonie
juridique qui doit durer de nombreuses années puisque ceux/celles qui
vont pouvoir bénéficier de l’article 11 de la proposition d’amendement
seront ceux/celles ayant répudié leur nationalité sous l’empire de la
constitution amendée.
De plus, le terme « au moment de la naissance » a quelle
signification ? Cet article crée un flou énorme. Il conviendrait de
préciser exactement ce qu’on entend par « au moment de la naissance
».
Une autre incohérence majeure caractérise l’article 11 de la
proposition d’amendement. On fait mention de la « possession de
nationalité haïtienne de naissance » alors que les articles
12-1,12-2,12-3,13,14 et 15 sont supprimés .Lesquels articles dans la
Constitution de 1987 se lisent ainsi :
ARTICLE 12:La Nationalité Haïtienne peut être acquise par la naturalisation.
ARTICLE 12.1:Tout étranger après cinq (5) ans de résidence continue
sur le Territoire de la République peut obtenir la nationalité
haïtienne par naturalisation, en se conformant aux règles établies par
la Loi.
ARTICLE 12.2: Les Haïtiens par naturalisation sont admis à exercer
leur de vote, mais ils doivent attendre cinq (5) ans après la date de
leur naturalisation pour être éligible ou occuper des fonctions
publiques autres que celles réservées par la Constitution et par la
Loi des haïtiens d'origine.
ARTICLE 13:La Nationalité haïtienne se perd par :
a) La Naturalisation acquise en Pays étranger;
b) L'occupation d'un poste politique au service d'un Gouvernement Etranger;
c) La résidence continue à l'étranger pendant trois (3) ans d'un
individu étranger naturalisé haïtien sans une autorisation
régulièrement accordée par l'Autorité compétente. Quiconque perd ainsi
la nationalité haïtienne, ne peut pas la recouvrer.
ARTICLE 14: L'Haïtien naturalisé en pays étranger peut recouvrer sa
Nationalité haïtienne, en remplissant toutes les conditions et
formalités imposées à l'étranger par la loi.
ARTICLE 15: La double nationalité haïtienne et étrangère n'est admise
dans aucun cas.
Donc, point besoin de faire mention d’haïtien de naissance si l’on
supprime les articles 12, 12-1 et 12-2 qui ont donné la possibilité
aux étrangers/étrangères de devenir haïtien/haïtienne par
naturalisation. Qu’en est-il des étrangers/ étrangères qui ont obtenu
leur statut d’haïtien par naturalisation sous l’empire de la
Constitution de 1987 ? Encore une fois, le principe de non
rétroactivité des lois prévaut. A ce titre, de longues années de
cacophonie juridique sont annoncées.
IV- De l’éducation
La proposition d’amendement de la Constitution de 1987 ne consacre pas
la gratuité de l’éducation .L’état continue par jouer son rôle de
régulateur du système éducatif tel qu’il a été le cas sous l’empire
de la Constitution de 1987.Ce, en conformité aux principes régissant
le marché capitaliste. Il est seulement mentionné ‘une prise en
charge de l’enseignement agricole, professionnel et technique’. La
petite enfance n’est pas prise en charge pour l’instant à un moment
où le pays fait face à des difficultés majeures suite au séisme
dévastateur du 12 janvier 2010.La destruction des infrastructures
scolaires par le séisme du 12 janvier 2010 est un témoignage flagrant
de la faiblesse chronique caractérisant notre système éducatif qui ne
peut plus tenir non pas physiquement seulement mais aussi
structurellement .Y a des flous énormes dans la reformulation des
articles. Mettre l’école gratuitement à la portée de tous/toutes ne
suppose pas pour autant la consécration de la gratuité de l’éducation
.Car, parallèlement aux écoles gratuites que puisse mettre l’Etat, les
initiatives privées sont également garanties.
Me Patrice FLORVILUS,Av
-------------- section suivante --------------
Une pièce jointe non texte a été nettoyée...
Nom: l' amendemnt de la constitution de 1987 fruit de l'arbre
empoisonne.doc
Type: application/msword
Taille: 91648 octets
Desc: non disponible
Url: http://listas.montevideo.net.uy/pipermail/ialla_francophone/attachments/20110426/ab0b33b9/lamendemntdelaconstitutionde1987fruitdelarbreempoisonne.doc
Plus d'informations sur la liste de diffusion Ialla_francophone